J.O. 203 du 1 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fronton »


NOR : AGRP0501416D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 6 et 7 novembre 2003 et des 3 et 4 novembre 2004,

Décrète :


Article 1


Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Fronton » les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent décret.

L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :

Bouloc, Castelnau-d'Estrétefonds, Fronton, Saint-Rustice, Vacquiers, Villaudric, Villematier, Villemur-sur-Tarn et Villeneuve-lès-Bouloc (département de la Haute-Garonne) ;

Bessens, Campsas, Canals, Dieupentale, Fabas, Grisolles, Labastide-Saint-Pierre, Montbartier, Nohic, Orgueil et Pompignan (département de Tarn-et-Garonne).

Les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique sur une aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de ses séances des 16 septembre 1981 et 3 et 4 novembre 2004, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.

Article 2


Les vins sont issus des cépages suivants :

Cépage principal :

- négrette N, dans une proportion minimale de 50 % et maximale de 70 % de l'encépagement ;

Cépages complémentaires :

- gamay N, mérille N, cinsaut N, mauzac B, l'ensemble de ces cépages représentant 15 % maximum de l'encépagement. A compter de la récolte 2012, le mauzac B ne figure plus dans l'encépagement et l'ensemble des cépages gamay N, mérille N, cinsaut N représente au maximum 10 % de l'encépagement. A partir de la récolte 2019, l'ensemble des cépages gamay N, mérille N, cinsaut N représente au maximum 5 % de l'encépagement ;

- cot N, fer N, syrah N, chacun de ces cépages représentant au maximum 25 % de l'encépagement ;

- cabernet franc N et cabernet sauvignon N, ces deux cépages représentant ensemble au maximum 25 % de l'encépagement.

L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus obligatoirement d'au moins trois cépages, dont lanégrette N.

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-94 du code rural.

Article 3


Les vignes sont taillées selon les modalités suivantes :

- taille gobelet ;

- taille guyot simple ;

- taille guyot double, dénommée localement tirette, à deux baguettes portant quatre rameaux maximum et deux coursons portant un seul rameau chacun ;

- taille cordon unilatéral ou bilatéral.

Le nombre maximum de rameaux par pied est fixé à 10 quel que soit le type de taille.

Article 4


Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.

L'écartement entre les rangs ne peut excéder 2,5 mètres. L'écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre. Toutefois, les vignes plantées avant la date de parution du présent décret, qui ne respectent pas les dispositions relatives aux écartements, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Fronton » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2012 incluse, sous réserve que les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine un échéancier individuel de reconversion de ces vignes. Cet échéancier prévoit qu'au moins 50 % des vignes concernées par la dérogation sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret pour la récolte 2008.

Toute nouvelle plantation ou replantation réalisée à compter de la date de parution du présent décret présente une hauteur minimale de feuillage palissé correspondant à 0,6 fois l'écartement entre les rangs.

Les vignes plantées avant la date de parution du présent décret peuvent présenter une hauteur minimale de feuillage palissé correspondant à 0,5 fois l'écartement entre les rangs.

La hauteur minimale de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage et la limite supérieure de rognage établie à 20 centimètres au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Article 5


Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 10,5 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 171 grammes par litre de moût.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 %.

Article 6


Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.

Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.

Article 7


Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles de 2,5 grammes par litre maximum pour les vins rouges et de 4 grammes par litre maximum pour les vins rosés.

Les vins rouges doivent avoir terminé leur fermentation malolactique.

Le recours à toute technique de concentration est interdit.

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

L'emploi des pressoirs continus est interdit.

Article 8


Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Fronton » sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.

Le règlement intérieur prévu à l'article R. 641-98 du code rural peut fixer les teneurs maximales en SO2 total et en acidité volatile auxquelles doivent satisfaire les vins pour leur présentation aux examens analytique et organoleptique.

Pour les vins non conditionnés et non commercialisés, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée au 31 juillet de la deuxième année suivant celle de la récolte pour les vins rouges et au 30 novembre de l'année suivant celle de la récolte pour les vins rosés. A l'expiration de ces durées de validité du certificat d'agrément, le producteur peut demander le renouvellement de son certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s'effectue selon la procédure fixée aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.

Article 9


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Fronton », et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les déclarations de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », en caractères très apparents.

Article 10


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Fronton », alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.

Article 11


Le décret du 7 février 1975 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Frontonnais » est abrogé.

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé